Article U 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
§ 2. - Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d'opérations, les salles d'anesthésie et leurs locaux annexes dont l'ensemble constitue le bloc opératoire .
§ 3. - Il est interdit d'utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l'article U 63 ci-après.
Article U 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les blocs opératoires doivent être limités par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures et par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune communication directe avec les locaux ouverts au public ni commander aucun escalier ni dégagement.
Article U 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opérations et des salles d'anesthésie doit recevoir un apport en air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de six fois par heure le volume de chaque salle, avec un minimum de 50 mètres cubes/heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.
S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle traitée.
L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.
Article U 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation en énergie électrique des salles d'opération et des salles d'anesthésie doit être assurée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transformateurs de séparation conformes à la norme en vigueur, à l'exception de l'alimentation de l'appareil de radiologie. Ces transformateurs sont réservés exclusivement à cet usage et un tranformateur n'alimentera qu'une seule salle.
§ 2. - Les circuits secondaires ne doivent avoir aucun point commun avec le circuit primaire ni avec aucun autre circuit ni aucun point relié à la terre, ceci ne s'opposant pas à l'installation du dispositif de contrôle d'isolement prévu au paragraphe 4 ci-après.
§ 3. - Un ensemble équipotentiel doit être établi de façon que soient reliés entre eux tous les éléments conducteurs fixes ainsi que toutes les masses des appareils électriques fixes ou mobiles, y compris celles de l'appareil de radiologie. Cet ensemble doit être raccordé à une prise de terre, qui peut servir à d'autres usages. Toutes les liaisons de l'ensemble équipotentiel doivent être assurées à l'aide de conducteurs de protection suivant les dispositions de la norme en vigueur.
§ 4. - Un dispositif de contrôle doit signaler automatiquement tout défaut d'isolement de l'installation par rapport à l'ensemble équipotentiel.
§ 5. - L'appareil de radiologie pourra être alimenté directement par le réseau de distribution de l'établissement ; il devra être protégé contre les dangers de chocs électriques par un appareil sensible aux très faibles courants de défaut à la terre permettant de satisfaire aux critères fondamentaux de sécurité définis dans le commentaire de l'arrêté du ministère des affaires sociales en date du 20 juillet 1967. Le dispositif de coupure correspondant devra être placé en dehors de la salle. La prise de courant éventuelle, s'il s'agit d'un appareil mobile, doit être d'un modèle différent des autres prises installées dans la salle et doit être identifiée par l'inscription ci-après : Réservé exclusivement à l'appareil de radiologie .
§ 6. - Les prises de courant et les appareils de connexion reliant les appareils mobiles aux installation fixes doivent comporter un contact permettant d'assurer la continuité du conducteur de protection, conformément aux normes en vigueur.
§ 7. - Par dérogation à l'article EL 5, il peut être admis, si le nombre des appareils mobiles le justifie, que ces derniers soient alimentés par un ou plusieurs dispositifs amovibles comportant chacun plusieurs jeux de prises de courant installés à proximité de l'emplacement de travail. Ces installations doivent comporter tous les dispositifs de protection électriques prévus par les normes en vigueur et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er (2e alinéa) de l'article U 59 ci-après.
§ 8. - Les canalisations électriques fixes ou mobiles doivent comporter un conducteur de protection incorporé.
Les isolants extérieurs de celles qui seront accessibles devront être réalisés en matériaux ayant une résistance inférieure à 500 000 ohms dans les conditions de mesure définies par arrêté interministériel (cf. note 21) .
Article U 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les équipements et les appareils électriques fixes doivent être placés à une hauteur, par rapport au sol, égale ou supérieure à 1,60 mètre. Il en est de même pour la prise destinée à l'alimentation de l'appareil de radiologie si cet appareil est mobile.
S'ils doivent être utilisés à une hauteur inférieure à 1,60 mètre, il convient d'employer des appareils de commande, des interrupteurs et des prises de courant tels qu'un arc de coupure se produisant à l'intérieur ne puisse provoquer une explosion.
§ 2. - Par dérogation aux spécifications indiquées ci-dessus, il est admis que les appareils d'éclairage du champ opératoire peuvent être descendus à moins de 1,60 mètre du sol lorsque les actes opératoires le nécessitent et seulement dans ce cas. On doit alors veiller tout particulièrement au fonctionnement correct de la ventilation de la salle.
§ 3. - Le sol doit comporter un grillage métallique relié par un conducteur de protection à l'ensemble équipotentiel. La résistance du sol, mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 22) , doit être inférieure à 500 000 ohms.
§ 4. - Pour permettre l'écoulement des charges d'électricité statique, les chaussures du personnel, les coussins de tables d'opération, les roulettes des chariots et appareils mobiles, les masques et autres parties non métalliques des appareils d'anesthésie et, d'une façon générale, toutes les surfaces accessibles des équipements et appareils doivent être constitués par un matériau présentant une conductibilité électrique suffisante, c'est-à-dire que pour chacun de ces éléments, la résistance mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 23) doit être inférieure à 500 000 ohms.
En ce qui concerne les tubes et les canalisations souples utilisés pour les transports de fluides, ces prescriptions ne sont applicables que pour les tubes ou canalisations se rapportant aux circuits respiratoires et aux circuits d'aspiration de liquides souillés. Pour les autres canalisations et en particulier pour celles se rapportant à la circulation extracorporelle, il est admis qu'elles ne soient pas soumises aux prescriptions ci-dessus, mais il convient alors, si elles sont utilisées, d'attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter leur emploi dans le cas où l'atmosphère dans la salle est susceptible de contenir un mélange explosif.
Article U 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le cas d'utilisation simultanée d'anesthésiques inflammables et d'appareils électriques à usage opératoire comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles tels que cautères, bistouris et autres appareils électriques à moteur, il appartiendra à l'équipe chirurgicale de s'entourer des précautions nécessaires pour éviter le risque d'explosion ; elle devra en particulier s'être assurée par avance du bon fonctionnement de la ventilation.
Article U 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des salles d'opérations doit être doublé par un éclairage de remplacement.
§ 2. - L'alimentation de l'éclairage de remplacement doit être assurée indépendamment de celle de l'éclairage normal. Le réseau public en particulier ne peut à la fois servir pour l'un et l'autre éclairage.
Par contre, une même source peut alimenter l'éclairage de sécurité de l'établissement et l'éclairage de remplacement des salles d'opérations. Dans ce cas, il doit être établi un départ spécial avec un coupe-circuit ou disjoncteur à partir du tableau général de l'éclairage de sécurité.
§ 3. - L'éclairage de remplacement des salles d'opérations doit fonctionner dans les conditions prévues à l'article EC 24.
§ 4. - Par dérogation aux normes en vigueur, l'emploi de lampes à double filament, dont l'un est alimenté par l'éclairage normal et l'autre par l'éclairage de remplacement, est autorisé.
Article U 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune canalisation (d'électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.
Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d'opérations et les salles d'anesthésie doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autre locaux.
Article U 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les prescriptions des articles U 57 et U 59 ne sont pas exigibles dans les salles d'opérations et d'anesthésie installées antérieurement à la promulgation de la présente réglementation lorsque les mesures envisagées par lesdits articles sont susceptibles d'entraîner pour l'aménagement de ces salles des transformations immobilières importantes ou se heurtent à des difficultés techniques d'installation.
Cette dérogation ne peut toutefois s'appliquer que si toutes dispositions sont prises pour attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter l'utilisation, dans ces salles non conformes à la réglementation en vigueur, d'anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire. Dans le cas d'emploi simultané d'appareils électriques à usage opératoire non protégés et d'anesthésiques inflammables, ces derniers ne peuvent être utilisés qu'avec circonspection et l'emploi du cyclopropane est interdit.
Ces recommandations particulières seront portées à la connaissance des équipes chirurgicales par voie d'affiche et par ordre de service émanant de la direction. Cet ordre de service sera obligatoirement renouvelé à chaque changement de direction.
§ 2. - S'il est envisagé la mise en conformité des sols de salles d'opération ou d'anesthésie avec les spécifications de l'article U 59 (§ 3), cette transformation devra obligatoirement être précédée ou accompagnée de la modification des installations électriques de ces salles suivant les prescriptions de l'article U 58.
§ 3. - Une dérogation aux prescriptions des articles U 56, U 57, U 59, U 60 et U 62 de la présente section pourra être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, pour les salles d'opérations et les salles d'anesthésie dans lesquelles la direction de l'établissement aura pris "l'engagement formel" de ne pas pratiquer d'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits, éther compris, susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
Les recommandations particulières visées au paragraphe 1er du présent article devront alors faire l'objet d'un ordre de service et être affichées dans chacune des salles considérées.