Article U 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l'agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article U 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.
Article U 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Article U 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.
Article U 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides est interdit dans les chambres de malades. Cette interdiction ne vise cependant pas les appareils électriques ou gazeux de puissance utile ou plus égale à 4 kW.
Article U 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements intérieurs des chambres individuelles pourront bénéficier de certaines dérogations aux dispositions particulières du présent chapitre sous réserve que ces locaux soient isolés dans les conditions fixées à l'article U 21.
Article U 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les produits facilement inflammables visés à l'article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement.
§ 2. - En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques.