Article T 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu'ils formulent leur demande d'autorisation, les noms et identités d'une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l'applicatiton du présent règlement.
Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l'article MS 47.
§ 2. - Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation.
§ 3. - Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S'ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité.
Article T 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout aménagement n'entrant pas dans le cadre du présent règlement ou toute dérogation à celui-ci nécessitée par des circonstances particulières doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au maire par les organisateurs, quinze jours au moins avant l'ouverture de la manifestation au public. Cette demande doit comporter toutes indications techniques utiles, et notamment préciser l'emplacement des aménagements envisagés, la nature des matériaux et la puissance des appareils mettant en jeu de l'énergie.
Le maire décide, après avis de la commission locale de sécurité, de la suite à donner à cette demande. Il peut imposer toute mesure de précaution qu'il juge utile.
Article T 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les aménagements doivent être achevés au moment de la réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse examiner en détail ces aménagements.
§ 2. - Sur chaque stand, l'exposant ou son représentant qualifié au courant des installations doit être présent lors de cette réception. Il doit tenir à la disposition de la commission tous renseignements utiles, tels que certificats d'ignifugation, noms des entrepreneurs et décorateurs, etc.
§ 3. - L'ouverture des stands non reconnus conformes au présent règlement ou qui n'ont pu être inspectés par suite de l'inobservation des mesures ci-dessus peut être interdite. L'énergie électrique et le gaz ne leur sont pas fournis. Les organisateurs de l'exposition sont chargés par le maire de l'exécution de ces mesures, en liaison éventuellement avec les distributeurs d'énergie.
§ 4. - En cas de danger manifeste et quelle qu'en soit la cause, le maire prend toutes mesures utiles. Il peut notamment interdire au public l'accès du hall d'exposition tout entier jusqu'à exécution de ces mesures. Si les dangers sont constatés après l'admission du public, il peut en ordonner l'évacuation immédiate.
Article T 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de la manifestation doivent, dès l'inscription des exposants, leur signaler individuellement l'obligation de se conformer aux présentations du présent règlement.
§ 2. - Le texte du paragraphe 1er ci-dessus sera affiché à chaque entrée des locaux d'exposition dès leur mise à la disposition des exposants.