Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article T 62

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans des conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

  • Article T 63

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

    - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

    - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

    Dans les établissements de 1re et de 2e catégorie, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).

    § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.

  • Article T 64

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.

  • Article T 65

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

    L'évacuation de certains locaux affectés à des présentations offrant des risques particuliers ;

    L'intervention des secours.

    § 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou susceptibles d'être utilisés pour des expositions offrant des risques spéciaux.

  • Article T 66

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Selon les dangers présentés par les expositions organisées, le service de surveillance doit être assuré :

    - soit par des sapeurs-pompiers locaux ;

    - soit par des employés qualifiés spécialement désignés par la personne responsable de la sécurité prévue à l'article T 87 et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.

  • Article T 67

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des dispositifs d'alarme peuvent être imposés dans certains établissements pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.

    § 2. - Dans certains établissements importants, ces dispositifs doivent être complétés par des appareils intérieurs d'avertissements.

  • Article T 68

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MC 51 doit être réalisée :

    a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;

    b) Par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.

  • Article T 69

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie soit en raison des aménagements, soit en raison de la nature des objets exposés, le maire peut interdire de fumer.

    Dans cette éventualité, cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

    § 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.