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Article MS 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les services de surveillance prévus à la section 4 peuvent être complétés ou localement remplacés par des installations généralisées de détection automatique d'incendie, conformes aux normes et règles en vigueur.
Article MS 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations de détection supposent toujours l'existence, dans les établissements intéressés :
De moyens de défense contre l'incendie ;
D'un personnel permanent susceptible, le cas échéant, de mettre en oeuvre ces moyens et d'alerter ces sapeurs-pompiers.