Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article MS 50

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les établissements possédant des pompiers particuliers ou une équipe d'incendie, il doit exister un dispositif d'alarme par postes téléphoniques ou signaux sonores (tels que sonneries, trompes, etc.) ayant pour premier objet de rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.

    § 2. - Les appareils sonores peuvent être utilisés pour transmettre dans les différents locaux l'ordre d'évacuation du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.

  • Article MS 51

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés rapidement.

    § 2. - Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

    Soit par ligne téléphonique reliée directement à la station de sapeurs-pompiers la plus proche ;

    Soit par téléphone urbain ;

    Soit par avertisseur privé ou public ;

    Soit par tout autre dispositif rapide et sûr.

    § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils puissent être utilisés sans retard (par exemple, affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel téléphonique des sapeurs-pompiers, etc.).