Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article GZ 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Emplacements des détendeurs

    § 1er. - La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars.

    § 2. - Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et :

    - soit à l'extérieur du bâtiment ;

    - soit en coffret ou en niche réalisé dans le mur extérieur du bâtiment ;

    - soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique, contigu ou extérieur au bâtiment et largement ouvert en permanence sur l'extérieur ;

    - soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.

    Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des appareils doivent être en matériaux classés MO et conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.

    § 3. - Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés :

    - soit dans les conditions du paragraphe 2 ;

    - soit dans les gaines de conduites montantes ;

    - soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du DTU relatif aux installations de gaz ;

    - soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz ;

    - soit dans les autres locaux d'utilisation sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.

    Toutefois le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local.

  • Article GZ 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Emplacement des compteurs

    Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. Ils peuvent toutefois être installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés.