Article SP 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sont visés par le présent titre :
Les salles de spectacles et d'auditions ;
Les cirques non forains ;
Les bâtiments clos et couverts à usage sportif avec gradins ou tribunes, à l'exception des piscines ;
Les bals ou dancings avec décors ou attractions particulièrement importantes, parades, etc. ;
Les cabarets de nuit ou établissements similaires,
et, en général, tous les établissements comportant soit un aménagement scénique, soit un appareil de projection cinématographique.
Article SP 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus :
- quel que soit l'effectif du public reçu, si la salle est en sous-sol ;
- si l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 50 personnes, dans les autres cas.
§ 2. - Toutefois, sous les réserves formulées à l'article CI 22, des dérogations peuvent être accordées dans certains établissements des types visés au titre IV du présent règlement qui seraient utilisés accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec films sur support de sécurité devant un nombre de spectateurs inférieur à 100.