Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article CO 57

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties.

    En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de 40 mètres à parcourir pour gagner un escalier.

    § 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif total des personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties.

    Ce nombre et cette largeur doivent donc aller en croissant de haut en bas pour les escaliers desservant les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs et de bas en haut pour les escaliers desservant les étages au-dessous du niveau de ces seuils.

    § 3. - L'existence dans l'établissement d'escaliers totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facilités d'évacuation supplémentaire du public.

  • Article CO 58

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

    a) Ceux totalisant de 51 à 100 personnes : par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2) ;

    b) Ceux totalisant de 101 à 200 personnes : par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage ;

    c) Ceux totalisant de 201 à 300 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage ;

    d) Ceux totalisant de 301 à 400 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;

    e) Ceux totalisant de 401 à 500 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.

  • Article CO 59

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les étages pouvant réunir de 501 à 1 000 personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux ; au-dessus de 1 000 personnes, un escalier supplémentaire doit être créé par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent.

    § 2. - La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants et à l'article CO 62.

  • Article CO 60

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque le plancher bas d'un établissement est à plus de 20 mètres en contre-haut du sol extérieur sur lequel débouchent ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la commission locale de sécurité.

  • Article CO 61

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles CO 58 et 59.

    Toutefois, lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des escaliers permettant de gagner cette issue doivent être calculés comme suit :

    Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,01 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite. Le nombre d'unités de passage et celui des escaliers sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.

  • Article CO 62

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ;

    a) Escalier comptant pour une unité de passage :

    - 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ;

    - 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

    - 0,80 mètre s'il est entre deux murs.

    b) Escalier comptant pour deux unités de passage :

    - 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ;

    - 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

    - 1,40 mètre s'il est entre deux murs.

    c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus :

    - 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.

  • Article CO 63

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ne comptent pas comme escaliers réglementaires ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) pour gagner les sorties sur la voie publique. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.

    § 2. - Les ascenseurs, monte-charge et les escaliers mécaniques ne peuvent motiver une diminution dans le nombre des unités de passage.

    Toutefois, peuvent compter dans le nombre de ces unités dans une proportion fixée dans chaque cas particulier par les commissions locales de sécurité, les largeurs d'escaliers mécaniques répondant aux conditions suivantes :

    Ces escaliers doivent être en provenance d'un sous-sol ou descendre des étages ; ils doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre limon, ou de 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limon.

    Le premier type compte pour une unité de passage, le second pour deux unités.

    Chaque escalier doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée sur l'escalier lui-même, l'autre dans le poste de surveillance-incendie prévu à l'article MS 46. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

    La surveillance de chaque volée d'escalier doit être assurée de façon permanente par un responsable stationnant à proximité.

    § 3. - Les dispositions de l'article CO 26 (§ 3) sont applicables aux machineries des escaliers mécaniques.

  • Article CO 64

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie construits au-dessus ou au-dessous de locaux occupés par des tiers doivent être desservis par des escaliers normaux totalement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux.

    Il en est de même des établissements de toutes catégories situés au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leurs dangers d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.

  • Article CO 65

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être établis en prolongement direct des escaliers desservant les étages.

    § 2. - Les escaliers desservant les étages doivent se prolonger directement jusqu'au rez-de-chaussée.

    § 3. - Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier maintenu libre en permanence.

  • Article CO 66

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à limiter les volées à vingt-cinq marches.

    Dans la mesure du possible, ces volées doivent se contrarier comme direction.

    § 2. - Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

    § 3. - La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum, par largeur de 28 cm au minimum et de 36 cm au maximum. Hauteur et largeur seront liées par la relation 0,60 m 2 H + G 0,64 m.

    Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

  • Article CO 67

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers tournants destinés à la circulation du public doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.

    § 2. - Les marches doivent avoir au moins 28 centimètres sur la ligne de foulée à 0,50 mètre de la paroi intérieure du limon, ou du noyau, ou du vide central et au plus 42 centimètres dans la partie la plus large. Leur hauteur doit être de 13 centimètres au minimum et de 17 centimètres au maximum. Ces hauteurs doivent être régulières ; toutefois, cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

  • Article CO 68

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage doivent obligatoirement être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage au moins doivent comporter une main courante de chaque côté.

    Ceux d'une largeur de six unités de passage et plus, à volées non contrariées, doivent être divisées en groupe de trois à cinq unités par apposition de mains courantes.

    Les mains courantes doivent être continues tant qu'elles séparent des volées d'escaliers. Sur les paliers, elles doivent comporter une interruption d'au moins 60 centimètres de largeur.

    § 2. - Par dérogation à la règle ci-dessus, les rampes intermédiaires ne sont pas exigibles :

    - dans les escaliers utilisés en montant pour gagner les sorties ;

    - dans les grands emmarchements, intérieurs ou extérieurs, lorsque ceux-ci sont établis par groupes successifs de trois marches au moins à sept marches au plus entre les paliers.

    En outre, pour des cas spéciaux concernant des escaliers monumentaux, une dérogation peut être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité.

  • Article CO 69

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les portes faisant communiquer les escaliers avec les vestibules, couloirs, dégagements, etc., ne doivent jamais former de saillie dans les escaliers ni en diminuer la largeur.

    Elles doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient. Un palier d'un mètre au moins doit les éloigner des marches les plus voisines, que ce soit du côté de la montée ou de la descente.

  • Article CO 70

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Si, exceptionnellement, les escaliers réglementaires ne peuvent être répartis sur au moins deux emplacements distincts, aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission locale de sécurité peut demander des escaliers ou dégagements accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.

    § 2. - Ces dégagements peuvent être constitués par des escaliers, des passerelles reliant entre eux des bâtiments ou par des chemins de circulation facile sur les combles ou terrasses ; ils doivent pouvoir être utilisés aisément par le public et être munis de rampes ou de garde-fous.

    § 3. - Ces escaliers accessoires ne sont pas soumis aux obligations des articles CO 62 et suivants. Toutefois, ils doivent être totalement indépendants d'établissements présentant des dangers d'incendie. Leur largeur doit être au moins égale à 0,60 mètre.

    § 4. - Si ces dégagements empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.