Article 15
Version en vigueur du 21/05/2004 au 12/07/2006Version en vigueur du 21 mai 2004 au 12 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-05-04 art. 21 JORF 12 mai 2006 en vigueur le 12 juillet 2006
Conditions générales de chargement et règles de charge.
Principes de chargement :
Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.
Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté à la charge transportée et ses caractéristiques définies par celles de la charge. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.
La hauteur ne justifie pas à elle seule l'utilisation de véhicules hors code. Cependant, à titre exceptionnel, pour le transport de pièces de grande hauteur et pour des considérations justifiées de stabilité et de sécurité du transport, l'utilisation de véhicules adaptés peut être autorisée.
Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.
Lorsqu'un transport est exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse restent conformes aux limites générales du code de la route.
Lorsqu'un transport est exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature superposées, à condition que la masse reste conforme aux limites générales du code de la route.
Toutes les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées ou démontées lors d'un trajet sur route.
Le regroupement d'un matériel et de ses accessoires en un transport unique est autorisé à condition que les éléments proviennent bien d'une même unité et que la masse totale roulante du convoi ainsi constitué n'excède pas la limite maximale en masse de la 1re catégorie. Le rouleau et le finisseur d'un atelier de mise en oeuvre d'enrobés sont également concernés par cette disposition si le convoi qui les transporte reste conforme aux limites maximales en masse et dimensions de la 1re catégorie.
Dépassements d'équipements permanents ou de la charge :
Définitions
La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.
Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'avant de la charge correspond à la distance entre l'extrémité avant de la charge et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.
Le dépassement à l'arrière de la charge correspond à la distance entre l'extrémité arrière de la charge et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant soit de la charge, soit du véhicule tracteur, et l'extrémité la plus en arrière soit de la charge, soit du dernier véhicule tracté.
Dépassements autorisés
Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-20, R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques de la charge transportée peuvent nécessiter un dépassement de celle-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.
Règles de charge :
Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ou dans l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.
Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges définies ci-dessus peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.
Un convoi dont la répartition longitudinale sur les essieux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ne peut circuler qu'avec un accompagnement conforme aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Un convoi dont les charges par essieu ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Ainsi un engin automoteur doit dans ce cas être transporté.
Article 16
Version en vigueur du 21/05/2004 au 01/03/2007Version en vigueur du 21 mai 2004 au 01 mars 2007
Abrogé par Arrêté 2006-05-04 art. 21 JORF 12 mai 2006 en vigueur le 12 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2006-07-19 art. 2 JORF 20 juillet 2006Eclairage et signalisation. - En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;
- quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m, avec l'inscription en majuscules "convoi exceptionnel" sur une seule ligne, et 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel".
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau "convoi exceptionnel" placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel" doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéral :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
- panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont réflectorisés, ont 0,45 m de côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation parallèles inclinées à 45° alternativement rouges et blanches de 0,08 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.
Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Signalisation des dépassements à l'avant :
Lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.
Signalisation des dépassements à l'arrière :
Lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque la charge ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge sera placé à l'extrémité de ce dépassement.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- d'un panneau rectangulaire "convoi exceptionnel" conforme aux caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l'avant et un autre visible de l'arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du véhicule.
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau "convoi exceptionnel", qui dans ce cas peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le ou les panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel" doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants ou à tube à décharge éteints.
Signalisation d'un convoi immobilisé :
L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.