Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

    En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 29

    Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d'égal accès à la fonction publique.

    Le président de l'assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée.

    Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci.

    Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.