Article 130
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations.
A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 131
Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 24
Deux séances par mois au moins sont réservées par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Article 132
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.
Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 133
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.
Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.
Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
Article 134
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.
Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
Article 135
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 30
Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à l'Union européenne.
L'assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.