Article 73
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 21
Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.
Le gouvernement comprend sept à dix ministres.
A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.
Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 74
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 22
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.
Article 75
Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.
La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Article 75-1
Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
Article 76
Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :
1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;
4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.
Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Article 77
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française, le vice-président ou le ministre est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.
L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.
Article 78
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 23
Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin desdites fonctions, son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales.
En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président.
Article 79
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
I. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.
Article 80
Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1
La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.
En cas de décès, de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire.Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Article 81
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.
Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74.
Article 82
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.