Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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  • Article 181

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.