Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • I.-Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

    Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

    La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

    A.-Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

    1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

    2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28° et 31° de l'article 91 ;

    3° Les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ;

    4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

    5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

    6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

    7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

    8° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

    B.-Pour l'assemblée de la Polynésie française :

    1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", et celles prises par sa commission permanente ;

    2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

    3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

    III.-Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

    IV.-Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

    V.-Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

    VI.-Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique,social, environnemental et culturel certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

    La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen.L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

  • Article 172

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

    Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

    Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social, environnemental et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

    Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

    Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

    Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

    L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

    Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

  • Article 172-2

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

    Sont illégaux :

    1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

    2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

    Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillancedes sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec ces sociétés.

    Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsqu'une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

  • Article 173

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 172.

    Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

    Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

  • I.- Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française.

    II. - Doivent être transmis au haut-commissaire par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française les actes suivants :

    1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

    2° Les délibérations du conseil d'administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ;

    3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;

    4° Les ordres de réquisition du comptable ;

    5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

    La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

    Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis au présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

    III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.

    La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

    IV. - Pour l'application de l'article 172 :

    1° Au premier alinéa, les mots : "les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel," sont remplacés par les mots : "les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française" ;

    2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social, environnemental et culturel suivant le cas" sont remplacés par les mots : "du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française" ;

    3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "les institutions de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

    V. - Pour l'application de l'article 172-2 :

    1° Au 1°, les mots : "un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voix délibérative" ;

    2° Au 2°, les mots : "la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".

    VI. - Pour l'application de l'article 173 :

    1° Au premier alinéa, les mots : "des institutions" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public" ;

    2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

    "Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

    "Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172."

  • Article 173-2

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 37

    I.-Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

    II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :

    1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

    2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

    III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.

  • Article 174

    Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

    Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 30

    Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.


    Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

    Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

  • Article 175

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 38

    Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 140, 156 et 156-1, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

    Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.