Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 34

    A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Polynésie française dans l'ensemble de ses domaines de compétence.

    Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

    Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

  • Article 170

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 35

    Pour l'enseignement scolaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

    La mise à disposition des personnels de l'Etat ne donne pas lieu à remboursement.

  • Article 170-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 36

    Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'Etat et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

    L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.

  • Article 170-2

    Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

    Création LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 40

    L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.