Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 7

      Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

      Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 9

      A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

      Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.

    • Article 168-1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Créé par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32

      Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 34

      A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Polynésie française dans l'ensemble de ses domaines de compétence.

      Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.

      Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 35

      Pour l'enseignement scolaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

      La mise à disposition des personnels de l'Etat ne donne pas lieu à remboursement.

    • Article 170-1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 36

      Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'Etat et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

      L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.

    • Article 170-2

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Créé par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 40

      L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.