Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 168

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

    Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.

  • Article 168-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32

    Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.