Article 166
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 7
Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française.
Article 167
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.