Article 160
Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013
Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 article 16 : Chacune des personnes concernées par les présentes dispositions établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.
Article 161
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 162
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.
Le président de la Polynésie française, le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.