Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/2021Version en vigueur depuis le 24 septembre 2021

    Modifié par Arrêté du 12 juillet 2021 - art. 2

    Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :


    -les véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route et mentionnés à l'article R. 435-1, à l'article R. 435-2, ou à ces deux articles du code de la route, lorsqu'ils circulent comme véhicule isolé ou ensemble routier tels que définis à l'article 2 du présent arrêté, y compris les véhicules agricoles et forestiers qui ne rentrent dans le champ de l'article R. 435-1 du code de la route qu'en raison des dimensions de leurs dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols (pneumatiques) ;

    -les ensembles constitués d'un véhicule tracteur et d'un ou plusieurs véhicules tractés agricoles tels qu'une remorque agricole, une semi-remorque agricole ou un instrument agricole remorqué, et dont aucun véhicule ne relève de l'article R. 435-1 du code de la route, si les dimensions de l'ensemble ainsi constitué excèdent les dimensions prévues à l'article R. 312-11 du code de la route, en prenant en compte les outillages portés amovibles, sans excéder 25 m en longueur et 4,50 m en largeur.


    Sont soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules), les convois dont les poids ou les dimensions excèdent les limites générales du code de la route et qui ne correspondent à aucun des véhicules ou ensembles routiers précités soumis aux dispositions du présent arrêté.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

    Définitions.

    Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

    Véhicule isolé, ensemble routier :

    Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

    Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).

    Convoi :

    Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.

    Train de convois :

    Dans le présent arrêté, le terme "train de convois" est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.

    Longueurs et dépassements :

    La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté.

    Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

    Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

    En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m.

    En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/2021Version en vigueur depuis le 24 septembre 2021

    Modifié par Arrêté du 12 juillet 2021 - art. 3

    Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

    Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

    CARACTÉRISTIQUES

    GROUPES

    Groupe A

    Groupe B

    Largeur l (en mètres)

    2,55 < l ≤ 3,5

    3,5 < l ≤ 4,5

    Longueur L (en mètres)

    Limites générales du code de la route < L ≤ 22

    22 < L ≤ 25

    Les véhicules et matériels agricoles et forestiers relevant de l'article R. 435-2 du code de la route sans relever de l'article R. 435-1 du même code sont classés en groupe A.

    Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :

    - soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

    - soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.

    La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.