Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles.

En vigueur depuis le 24/09/2021En vigueur depuis le 24 septembre 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/09/2021Version en vigueur depuis le 24 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 12 juillet 2021 - art. 3

Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

CARACTÉRISTIQUES

GROUPES

Groupe A

Groupe B

Largeur l (en mètres)

2,55 < l ≤ 3,5

3,5 < l ≤ 4,5

Longueur L (en mètres)

Limites générales du code de la route < L ≤ 22

22 < L ≤ 25

Les véhicules et matériels agricoles et forestiers relevant de l'article R. 435-2 du code de la route sans relever de l'article R. 435-1 du même code sont classés en groupe A.

Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :

- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.

La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.


Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.