Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 2

    Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

    1° Un premier concours interne est réservé :

    a) Aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

    b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, de contremaître, de dessinateur ou de mécanicien dépanneur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

    2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

    3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

    Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

    La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

    Les collaborateurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

    Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 3

    Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise prévu à l'article 12 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur ou de technicien des installations et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

    Les agents de maîtrise recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 4

    I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Agent professionnel qualifié de second niveau

    Collaborateur de premier niveau

    12e échelon

    17e

    Sans ancienneté

    11e échelon

    16e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    15e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    14e

    2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois

    8e échelon

    14e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    13e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    12e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    11e

    1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

    4e échelon

    11e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    8e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Agent professionnel qualifié de premier niveau

    Collaborateur de premier niveau

    11e échelon

    14e

    Sans ancienneté

    10e échelon

    13e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    12e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    11e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e

    Sans ancienneté

    5e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e

    3/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    - à partir d'un an

    6e

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant 1 an

    5e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    4e

    1/3 de l'ancienneté acquise

    II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


    Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 5 de ce même décret.