Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un premier concours interne est réservé :
a) Aux agents professionnels qualifiés de premier ou de second niveau de France Télécom justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, d'agent d'exploitation du service général, d'aide technicien des installations, de contremaître, de dessinateur ou de mécanicien dépanneur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.
3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Les collaborateurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004
Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise prévu à l'article 12 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de chef de secteur, de conducteur des travaux des lignes, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur ou de technicien des installations et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les agents de maîtrise recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau
Collaborateur de premier niveau
12e échelon
17e
Sans ancienneté
11e échelon
16e
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
15e
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois
8e échelon
14e
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
13e
Ancienneté acquise
6e échelon
12e
Ancienneté acquise
5e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
4e échelon
11e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
10e
Ancienneté acquise
2e échelon
9e
Ancienneté acquise
1er échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Collaborateur de premier niveau
11e échelon
14e
Sans ancienneté
10e échelon
13e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
12e
Ancienneté acquise
8e échelon
11e
Ancienneté acquise
7e échelon
10e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
Sans ancienneté
5e échelon
9e
Ancienneté acquise
4e échelon
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e
Ancienneté acquise
2e échelon
- à partir d'un an
6e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant 1 an
5e
Ancienneté acquise
1er échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquiseII. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 5 de ce même décret.