Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    Pour toute substance toxique ou cancérigène, notamment l'ammoniac, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008

    Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 7

    Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

    Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;

    Méthane (CH4) : 80 tonnes ;

    Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;

    CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.