Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 22/05/2008En vigueur depuis le 22 mai 2008

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Article 48

Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008

Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 7

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;

Méthane (CH4) : 80 tonnes ;

Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.