Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16

    Les professeurs des écoles nationales d'art en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Professeur des écoles nationales d'art hors classe

    Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

    7e échelon :

    - après 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

    - avant 3 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    Professeur des écoles nationales d'art
    de classe normale

    Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

    9e échelon

    - après 5 ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 5 ans.

    - après 2 ans 6 mois et avant 5 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise diminuée
    de 2 ans 6 mois.

    - avant 2 ans 6 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    6e échelon

    4/9 de l'ancienneté acquise.

    7e échelon

    5e échelon

    4/9 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    3e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    2e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    1er échelon

    3/7 de l'ancienneté acquise majorée
    de 6 mois.

    2e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise.





    Le temps passé dans les échelons provisoires de la 1re classe est fixé à deux ans six mois, celle dans l'échelon provisoire de la 2e classe à un an six mois.
  • Article 21

    Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16

    Pour l'application du 2° de l'article 16 ci-dessus, une commission administrative présidée par le délégué aux arts plastiques procède à la validation des services accomplis à compter de l'année scolaire 1982-1983 jusqu'à la publication du présent décret dans les fonctions de directeur d'une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret du 10 novembre 1988 susmentionné, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.

  • Article 22

    Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16

    Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art régi par le décret n° 82-700 du 6 août 1982 sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Professeur des écoles nationales d'art hors classe

    Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

    7e échelon :

    - après 3 ans

    5e échelon

    - avant 3 ans

    4e échelon

    6e échelon

    3e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    1er échelon

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Professeur des écoles nationales d'art de classe normale

    Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

    9e échelon

    - après 5 ans.

    9e échelon

    - après 2 ans 6 mois et avant 5 ans.

    8e échelon

    - avant 2 ans 6 mois.

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Echelon provisoire

  • Article 24

    Version en vigueur du 27/12/2002 au 31/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 16

    Le mandat des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des professeurs des écoles nationales d'art est maintenu jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 27/12/2002Version en vigueur depuis le 27 décembre 2002

    Le décret 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.