Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 14

    Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

    Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020 - art. 15

    Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.

    A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.

    Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.

    Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.