Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

    Les infirmiers généraux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier général de 2e classe

    Directeur des soins de 2e classe

    7e échelon :

    - 6 ans d'ancienneté et plus

    7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

    - moins de 6 ans d'ancienneté

    6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon, ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon, 1/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    Échelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

    Infirmier général de 1re classe

    Directeur des soins de 1re classe

    Echelon fonctionnel :

    - 12 ans d'ancienneté et plus

    Echelon fonctionnel

    - de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

    7e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

    - moins de 6 ans d'ancienneté

    6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 26

    Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

    Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

    Directeur des soins de 2e classe

    Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves)

    7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

    Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

    6e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

    6e échelon

    5e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    Echelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

    Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

    Directeur des soins de 1re classe

    5e échelon

    5e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

    4e échelon

    4e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 27

    Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier général de 2e classe

    Directeur des soins de 2e classe

    7e échelon :

    - 6 ans d'ancienneté et plus

    7e échelon

    - moins de 6 ans d'ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Échelon provisoire

    Infirmier général de 1re classe

    Directeur des soins de 1re classe

    Echelon fonctionnel :

    - 12 ans d'ancienneté et plus

    Echelon fonctionnel

    - de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

    7e échelon

    - moins de 6 ans d'ancienneté

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Article 28

    Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

    Directeur des soins de 2e classe

    Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).

    7e échelon

    Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Echelon provisoire

    Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

    Directeur des soins de 1re classe

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Article 29

    Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11

    L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 23/04/2002Version en vigueur depuis le 23 avril 2002

    Sont abrogés :

    1° Le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

    2° Le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.