Article 25
Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
Les infirmiers généraux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier général de 2e classe
Directeur des soins de 2e classe
7e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus
7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans
- moins de 6 ans d'ancienneté
6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon, ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon, 1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
Échelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise
Infirmier général de 1re classe
Directeur des soins de 1re classe
Echelon fonctionnel :
- 12 ans d'ancienneté et plus
Echelon fonctionnel
- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté
7e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans
- moins de 6 ans d'ancienneté
6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise
Article 26
Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales
Directeur des soins de 2e classe
Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves)
7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.
Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)
6e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.
6e échelon
5e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
Echelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise
Directeurs des écoles de cadres paramédicaux
Directeur des soins de 1re classe
5e échelon
5e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans
4e échelon
4e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise
Article 27
Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier général de 2e classe
Directeur des soins de 2e classe
7e échelon :
- 6 ans d'ancienneté et plus
7e échelon
- moins de 6 ans d'ancienneté
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Échelon provisoire
Infirmier général de 1re classe
Directeur des soins de 1re classe
Echelon fonctionnel :
- 12 ans d'ancienneté et plus
Echelon fonctionnel
- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté
7e échelon
- moins de 6 ans d'ancienneté
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 28
Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales
Directeur des soins de 2e classe
Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).
7e échelon
Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Echelon provisoire
Directeurs des écoles de cadres paramédicaux
Directeur des soins de 1re classe
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 29
Version en vigueur du 23/04/2002 au 23/09/2017Version en vigueur du 23 avril 2002 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.
Article 30
Version en vigueur depuis le 23/04/2002Version en vigueur depuis le 23 avril 2002
Sont abrogés :
1° Le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;
2° Le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.