Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

    L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s), ainsi que le flux massique et les concentrations en polluants dans le (ou les) rejet(s).

    Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10e du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

    La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

    La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'onde au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.

    Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

    - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

    - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

    - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

    - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

    En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

    Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes et, le cas échéant, le flux journalier maximal autorisé.

    Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

    I.-Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

    Matières en suspension (Code SANDRE:1305)

    100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;

    35 mg/l au-delà.

    DBO5 (sur effluent non décanté) :

    100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 15 kg/j ;

    30 mg/l au-delà.

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

    300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j ou 200 kg/j pour le secteur de la fibre de verre sous réserve d'un rendement d'abattement de la DCO d'au moins 80 % d'une part et d'un flux spécifique de 1,3 kg/tonne de fibre de verre produite ;

    125 mg/l au-delà.

    II.-Azote et phosphore :

    a) Dispositions générales :

    Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

    30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

    Azote Kjeldahl (Code SANDRE : 1319) : 10 mg/l.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

    Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

    b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

    En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

    Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

    15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

    Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

    2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;

    1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

    Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

    1° Substances spécifiques du secteur d'activité

    Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Condition

    Indice phénols

    108-95-2

    1440

    0,3 mg/l

    1 mg/l

    si le rejet dépasse 3 g/j

    sinon

    Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

    18540-29-9

    1371

    50 µg/l

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    0,3 mg/l

    25 µg/l

    Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

    sinon

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    0,3 mg/l

    0,1 mg/l

    Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

    sinon

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    0,150 mg/l

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    0,1 mg/l

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    ¶1386

    0,2 mg/l

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    0,5 mg/l

    Etain et composés (en Sn)

    7440-31-5

    1380

    1 mg/l

    Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

    -

    7714

    5 mg/l

    si le rejet dépasse 20 g/j

    Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

    -

    1106 (AOX)

    1760 (EOX)

    1 mg/l

    si le rejet dépasse 30 g/j

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    10 mg/l

    20 mg/l

    si le rejet dépasse 100 g/j

    sinon

    Ion fluorure (en F-)

    16984-48-8

    7073

    15 mg/l

    si le rejet dépasse 150 g/j

    Antimoine et composés (en Sb)

    7440-36-0

    1376

    0,5 mg/l

    Baryum

    7440-39-3

    1396

    3 mg/l

    Bore et ses composés (en B)

    7440-42-8

    1362

    3 mg/l

    (* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

    2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

    Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    Autres substances de l'état chimique

    Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l
    Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
    -

    7707

    25 µg/l

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    1140

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/¶1024-57-3

    7706

    25 µg/l

    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

    -

    -

    - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

    - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

    Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.