Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s), ainsi que le flux massique et les concentrations en polluants dans le (ou les) rejet(s).

      Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10e du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

      La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

      La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'onde au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.

      Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

      - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

      - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

      - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

      - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

      En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

      Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes et, le cas échéant, le flux journalier maximal autorisé.

      Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

      I.-Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

      Matières en suspension (Code SANDRE:1305)

      100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;

      35 mg/l au-delà.

      DBO5 (sur effluent non décanté) :

      100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 15 kg/j ;

      30 mg/l au-delà.

      DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

      300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j ou 200 kg/j pour le secteur de la fibre de verre sous réserve d'un rendement d'abattement de la DCO d'au moins 80 % d'une part et d'un flux spécifique de 1,3 kg/tonne de fibre de verre produite ;

      125 mg/l au-delà.

      II.-Azote et phosphore :

      a) Dispositions générales :

      Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

      30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

      Azote Kjeldahl (Code SANDRE : 1319) : 10 mg/l.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

      Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

      b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

      En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

      Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

      15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

      Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

      2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;

      1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

      1° Substances spécifiques du secteur d'activité

      Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Condition

      Indice phénols

      108-95-2

      1440

      0,3 mg/l

      1 mg/l

      si le rejet dépasse 3 g/j

      sinon

      Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

      18540-29-9

      1371

      50 µg/l

      Arsenic et ses composés (en As)

      7440-38-2

      1369

      0,3 mg/l

      25 µg/l

      Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

      sinon

      Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      0,3 mg/l

      0,1 mg/l

      Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

      sinon

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      7440-50-8

      1392

      0,150 mg/l

      Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      0,1 mg/l

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      ¶1386

      0,2 mg/l

      Zinc et ses composés (en Zn)

      7440-66-6

      1383

      0,5 mg/l

      Etain et composés (en Sn)

      7440-31-5

      1380

      1 mg/l

      Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

      -

      7714

      5 mg/l

      si le rejet dépasse 20 g/j

      Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

      -

      1106 (AOX)

      1760 (EOX)

      1 mg/l

      si le rejet dépasse 30 g/j

      Hydrocarbures totaux

      -

      7009

      10 mg/l

      20 mg/l

      si le rejet dépasse 100 g/j

      sinon

      Ion fluorure (en F-)

      16984-48-8

      7073

      15 mg/l

      si le rejet dépasse 150 g/j

      Antimoine et composés (en Sb)

      7440-36-0

      1376

      0,5 mg/l

      Baryum

      7440-39-3

      1396

      3 mg/l

      Bore et ses composés (en B)

      7440-42-8

      1362

      3 mg/l

      (* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

      2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

      Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


      Autres substances de l'état chimique

      Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

      117-81-7

      6616

      25 µg/l

      Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

      45298-90-6

      6561

      25 µg/l

      Quinoxyfène*

      124495-18-7

      2028

      25 µg/l
      Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
      -

      7707

      25 µg/l

      Aclonifène

      74070-46-5

      1688

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Bifénox

      42576-02-3

      1119

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Cybutryne

      28159-98-0

      1935

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Cyperméthrine

      52315-07-8

      1140

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

      3194-55-6

      7128

      25 µg/l

      Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

      76-44-8/¶1024-57-3

      7706

      25 µg/l

      Polluants spécifiques de l'état écologique

      Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

      -

      -

      - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

      - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

      Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

      Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

      L'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

      Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :

      - MES : 600 mg/l ;

      - DBO5 : 800 mg/l ;

      - DCO : 2 000 mg/l ;

      - Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

      - Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;

      - Hydrocarbures : 20 mg/l.

      Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement.

      Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants (article 61-1 et article 61-2).

      En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

      Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      L'établissement peut être raccordé à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.

      Pour les établissements déjà raccordés faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      L'épandage des déchets et des effluents des installations visées par le présent arrêté est interdit.