Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-04 art. 1 JORF 21 mai 2005

    I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :

    Tableau non reproduit.

    Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm3 pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle.

    II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

    Tableau non reproduit.

    III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :

    Tableau non reproduit.

    IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'article 30.