Article 41
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.
Article 42
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Dans le cadre de l'étude d'impact prévue au décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant démontre la capacité de son installation à limiter, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre.
Il fournit notamment des éléments sur :
- la possibilité de mise en œuvre d'une récupération supplémentaire de chaleur ;
- les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
- l'optimisation de l'efficacité énergétique.
Article 43
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm3.
II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm3 est portée à 60 mg/Nm3 pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.
Article 44
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
Tableaux non reproduits.
II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
Tableaux non reproduits.
Article 45
Version en vigueur depuis le 21/05/2005Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-04 art. 1 JORF 21 mai 2005
I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :
Tableau non reproduit.
Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm3 pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle.
II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :
Tableau non reproduit.
III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :
Tableau non reproduit.
IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'article 30.
Article 46
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm3, lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre.
II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm3 (sur gaz secs).
Article 47
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm3. Elle est portée à 40 mg/Nm3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.
Article 48
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Les valeurs limites des rejets en fluor et composés inorganiques du fluor dans le cas général aussi bien en ce qui concerne les unités de fusion (à l'exception de la fabrication de fibres) que les activités hors fusion (à l'exception des postes de polissage) sont de 5 mg/Nm3 (exprimés en HF).
II. - Pour la fabrication de fibres, cette valeur limite est portée à 20 mg/Nm3 lorsque les émissions brutes de l'unité de fusion avant traitement sont inférieures à 20 mg/Nm3 pour le HF et 30 mg/Nm3 pour les poussières totales, sinon elle est portée à 15 mg/Nm3.
III. - Pour les émissions provenant de l'ensemble des postes de polissage du verre spécial ou du verre froid, la teneur en acide fluorhydrique est limitée à 8 mg/m3.
Article 49
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Si le flux horaire total de cadmium, mercure, thallium et leurs composés, sous forme gazeuse et particulaire, dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés est de 0,05 mg/Nm3 par métal et de 0,1 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl), en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour le verre d'emballage dont le taux de recyclage de calcin externe est supérieur à 40 % et dont les poussières de filtres sont recyclées dans le four, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés de 0,05 mg/Nm3 par métal est portée à 0,1 mg/Nm3 et à 0,15 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl) en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour les verres sodocalciques la valeur limite peut s'appliquer uniquement au cadmium si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de mercure et de thallium.
Article 50
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Si le flux horaire total d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Pour la fabrication du verre coloré au sélénium ou pour la fabrication de verre blanc décoloré au sélénium pour des raisons de qualité de verre, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 3 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Cette valeur limite ne s'applique que durant les périodes de fabrication de ce type spécifique de verre.
II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 1 mg/Nm3 (ou 1 mg/m3 exprimée en effluents bruts pour les verres affinés à l'arsenic) pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
Article 51
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Pour la fabrication des verres de télévision (cônes et écrans), la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 3 mg/Nm3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 1 mg/Nm3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
Article 52
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Si le flux horaire total d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration des rejets d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés est de 5 mg/Nm3 (exprimée en Sb + Cr total + Cu + Sn + Mn + V) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
Pour les verres sodocalciques, la valeur limite peut s'appliquer uniquement à la somme des métaux suivants : Cr total, Sn, V si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de Sb, Cu et de Mn.
Article 53
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Composés organiques volatils totaux :
Sans préjudice du II du présent article, la valeur limite de rejet de composés organiques volatils, exprimée en carbone total, est fixée à 20 mg/Nm3 dans le cas général et à 40 mg/Nm3 dans le cas de la fabrication de fibres et de laines minérales (laine de verre et laine de roche). La teneur en oxygène de référence est définie en fonction des caractéristiques de la source.
II. - Substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60, R. 61 et halogénées étiquetées R. 40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses :
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en composés organiques volatils est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R. 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Article 54
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Pour les différentes émissions canalisées, les valeurs limites de rejet d'autres substances sont les suivantes :
Somme des deux substances : formaldéhyde + phénol : 20 mg/Nm3 ;
CO : si le flux horaire est supérieur à 0,5 kg/h, 100 mg/Nm3 sauf pour la production de laine de roche pour laquelle cette valeur est portée à 200 mg/Nm3 ;
H2S : 5 mg/Nm3 ;
Amines : 5 mg/Nm3, exprimé en azote ;
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : 0,1 mg/Nm3 si le combustible utilisé est totalement ou en partie liquide.
La teneur en oxygène de référence est définie en fonction des caractéristiques de la source considérée.
La norme NF X 43-329 précise que les composés représentant la famille des HAP sont : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(ah)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, fluoranthène. Au sens du présent arrêté, les HAP représentent l'ensemble des composés visés dans la norme NF X43-329.
Article 55
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
L'arrêté d'autorisation fixe, le cas échéant, un débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses.
Le débit d'odeur à retenir, en fonction de la hauteur d'émission, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
tableau non reproduit.