Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

    I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

    Tableaux non reproduits.

    II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

    Tableaux non reproduits.