Article 67
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Article 68
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les caractéristiques de la plate-forme doivent permettre de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques de la section de mesures.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures en continu dans le respect des prescriptions de l'article 71.
Les lignes d'échantillonnage entre les points de prélèvement et les points de mesure sont correctement entretenus et nettoyés pour assurer la qualité de la mesure.
Les points de mesure et de prélèvement doivent également permettre d'effectuer les prélèvements et échantillonnages destinés à vérifier le respect des dispositions du titre VII.
Article 69
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté modifié du 2 février 1998 susvisé ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
10 g/h de métaux énumérés à l'article 49 du présent arrêté ;
50 g/h de métaux énumérés à l'article 50 du présent arrêté ;
100 g/h de métaux énumérés à l'article 51 du présent arrêté ;
500 g/h de métaux énumérés à l'article 52 du présent arrêté.
Les flux mentionnés à l'alinéa précédent comprennent la somme des rejets diffus et canalisés.
Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'établissement.
Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance (s) susceptible (s) de s'accumuler dans le sol telles que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation, en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.
Article 70
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Pour les nouvelles cheminées construites ou reconstruites à compter du 1er janvier 2004, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 10 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 8 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
II. - Dans les autres cas, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s pour les cheminées.