Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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      • Article 93

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 94

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 95

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 96

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 97

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 98

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 99

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 100

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 101

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 102

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 103

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 104

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 105

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 106

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002.]

      • Article 108

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 109

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 110

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 111

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 112

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 114

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 115

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 116

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 117

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 118

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 19/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005

        Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 76 () JORF 19 janvier 2005

        I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

        II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.

        Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.

        Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en oeuvre des mesures prévues par celle-ci.

        En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.

        En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.

        Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

        L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique et du chômage.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent II.

      • Article 119

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 120

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 121

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 122

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

        Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.

        Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.

      • Article 124

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 125

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 126

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 127

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 128

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 129

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 130

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 131

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 132

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 133

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 134

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

        L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.

      • Article 136

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 137

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 138

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 139

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 140

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 141

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 142

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 143

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 144

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 145

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 146

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 14 mai 2009

        Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

        Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.

        Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

      • Article 147

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 148

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 149

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 150

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 151

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 152

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 153

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 154

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 155

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 156

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 157

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
    • Article 158

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 163

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 164

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 166

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 167

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 168

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 169

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 170

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 171

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 172

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 173

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 174

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 175

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 176

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 177

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 178

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 179

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 180

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 181

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 182

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 183

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 184

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 185

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 186

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 187

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 188

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :

      1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

      2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

      Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 190

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 191

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 192

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 193

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 194

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 195

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 196

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 197

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 198

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 199

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 200

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 201

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.

    • Article 203

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 204

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 205

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 206

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 207

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 208

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 209

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 211

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 212

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (1) sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

      Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.



      (1) : L'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 dispose que dans tous les textes législatifs, la référence aux " écoles de formation maritime et aquacole " est remplacée par la référence aux " lycées professionnels maritimes ".

    • Article 213

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 214

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 215

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 216

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 217

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 218

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 219

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 220

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 221

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      L'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.

    • Article 222

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 223

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 224

      Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

      Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.