Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification primitive des taximètres réparés est l'opération de contrôle attestant, avant installation, que les instruments réparés respectent les exigences des titres II et III de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé et qu'ils sont conformes à leur certificat d'examen de type.

    Elle est effectuée dans les ateliers des réparateurs.

    Les réparateurs ne peuvent pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification primitive des instruments réparés ne tient pas lieu de vérification de l'installation ou de vérification périodique.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Les opérations à réaliser au cours de la vérification primitive des instruments réparés portent sur chaque instrument. Elles doivent notamment comporter les points suivants :

    - un examen administratif et visuel de l'instrument ;

    - le cas échéant, la vérification du numéro ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;

    - la vérification de la présence et de la validité des scellements prévus par le certificat d'examen de type ;

    - la réalisation d'essais destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 4 ci-dessus.

    Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le réparateur doit inclure les dispositions de réalisation de ces opérations dans son système d'assurance de la qualité, préalablement à l'approbation de celui-ci.

    Lorsque la vérification est effectuée dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, outre la réalisation des opérations prévues ci-dessus, l'organisme doit procéder de façon aléatoire à des examens plus approfondis pour s'assurer de la conformité au modèle approuvé des instruments réparés. Ces examens doivent notamment comprendre l'ouverture des boîtiers afin de s'assurer visuellement que le ou les circuits électroniques sont conformes au modèle approuvé.

    Les moyens d'essais et les étalons utilisés ou mis à disposition par le réparateur pour la réalisation de ces opérations sont ceux listés au chapitre a de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Chaque instrument réparé qui a satisfait aux exigences de la vérification primitive reçoit la marque de vérification primitive dite "à la bonne foi" sur sa plaquette de poinçonnage et sur le ou les scellements définis par le certificat d'examen de type.

    Le réparateur ou l'organisme qui a réalisé la vérification primitive doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.