Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget du fonds pour 2001 est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Lorsque les demandes d'indemnisation, en cours d'instruction à la date de publication du présent décret, devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale sont, en application du IX de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, celui-ci en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à confirmer sa demande par écrit. Il est accusé réception de la demande. Le délai fixé au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la date de la confirmation de la demande.