Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

    Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application du chapitre III du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

    Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le fonds.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

    Les dispositions des articles 37 à 39 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.