Article 5
Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001
Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.
Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.
Article 6
Version en vigueur du 10/07/2001 au 26/09/2025Version en vigueur du 10 juillet 2001 au 26 septembre 2025
Abrogé par Arrêté du 21 août 2025 - art. 2
Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques et les critères d'évaluation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/09/2025Version en vigueur depuis le 26 septembre 2025
Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes d'épreuves, les évaluations des épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour les évaluations des épreuves du second groupe.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/07/2001Version en vigueur depuis le 10 juillet 2001
Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.