Article 4
Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001
Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, l'employeur, le travailleur indépendant ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d'apurement à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.
Au cas où il est redevable de cotisations arriérées auprès de plusieurs organismes, il doit saisir chacun de ces organismes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001
La demande de sursis à poursuites comporte :
1° Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
2° Une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le chef d'entreprise ou l'entreprise n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001
Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001
La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. L'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations.