Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du code des transports.
II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :
1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale, les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer à la date de publication du présent décret adressent la déclaration prévue audit article au plus tard trente jours après cette publication à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. La même date s'applique, pour ces entreprises, à la notification de l'option prévue à l'article R. 752-23 du même code.