Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 6

    Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de cinq mois suivant leur date de réception.

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001

    Sont abrogés les textes suivants :

    - le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

    - l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification pour l'importation de biens à double usage.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001

    A l'exception de son article 10, le présent décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-292 du 18 mars 2010 - art. 1

    Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, les avis mentionnés à l'article 2-1, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.