Article 17
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre des dépenses ordinaires du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), est annulé au titre III (Moyens des services) un crédit de 80 000 000 F.
Article 19
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Sur les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 10 000 000 F.
Article 20
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires du budget de l'intérieur et de la décentralisation, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1 000 000 F.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 776 300 000 F et de 2 568 300 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 22
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (II. - Enseignement supérieur), sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 21 200 000 F.
Article 23
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 700 000 000 F.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6 874 000 000 F.
Article 25
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est ouvert à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 70 000 000 F.
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Il est annulé à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement s'élevant à la somme de 70 000 000 F.
Article 27
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Est inséré, à l'état F annexé à la loi de finances pour 2000 précitée, le chapitre 46-02 "Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation" du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux).
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000
Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
I. - (Abrogé)
II. et III. Paragraphes modificateurs.
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001.