Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre des dépenses ordinaires du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), est annulé au titre III (Moyens des services) un crédit de 80 000 000 F.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Sur les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 10 000 000 F.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires du budget de l'intérieur et de la décentralisation, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1 000 000 F.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 776 300 000 F et de 2 568 300 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (II. - Enseignement supérieur), sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 21 200 000 F.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 700 000 000 F.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6 874 000 000 F.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est ouvert à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

          Il est annulé à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale", un crédit de paiement s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

        Est inséré, à l'état F annexé à la loi de finances pour 2000 précitée, le chapitre 46-02 "Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation" du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux).

      • Article 28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 29

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

      I. Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

      Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes