Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 23 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d'administration hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADESÉCHELONSDURÉE

    Attaché hors classe

    Spécial

    -

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Attaché principal
    10e échelon-

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Attaché

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 17

    Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

    1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

    2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

    Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

    Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

    Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade d'attaché

    SITUATION

    dans le grade d'attaché principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    .