Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 12

    Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

    La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement.

    Les élèves attachés dont le cycle de formation n'a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

    Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation.

    Lorsque la formation de l'élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d'une période de stage pratique du fait de congés successifs, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l'élève, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L'élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu'au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment.

    Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au plus tard neuf mois après la proclamation des résultats des concours mentionnés à l'article 5, fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent article.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 12

    Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés attachés d'administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d'une durée totale de douze semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

    A l'issue du stage, les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire :

    1° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été validée ; après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi ;

    2° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d'adaptation à l'emploi a été validée.

    Les attachés d'administration hospitalière stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury.

  • Article 10-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 9

    I.-Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 et les attachés d'administration hospitalière stagiaires mentionnés à l'article 10-1 sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions du II. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    Les membres du corps des attachés d'administration hospitalière qui ont été recrutés en application de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

    DU CORPS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

    DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

    DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

    DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    8e échelon


    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    DU CORPS DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

    DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.