Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Lorsque les dispositions statutaires relatives à l'un des corps des personnels de la recherche mentionnés dans le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de service effectifs dans ce corps, les services accomplis dans la catégorie de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre cette catégorie et le grade de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier corps.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les services accomplis dans des contrats de niveau identique à celui détenu à la date de publication du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi demeurent valables, si la décision du directeur du centre d'études de l'emploi n'est pas encore intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps des fonctionnaires mentionnés dans le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.