Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent inscrit au budget du centre d'études de l'emploi ont droit, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :

      1° D'être en fonction au centre d'études de l'emploi à la date de la publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des dispositions de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 ;

      2° De remplir l'une des conditions suivantes :

      - avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif stagiaire par référence au décret du 9 décembre 1959 susvisé ;

      - ou avoir accompli, dans l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

      3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

      Ont également droit à intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées au 2° ci-dessus sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel, s'ils remplissent les conditions fixées au 3° ci-dessus.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

      1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins, en ce qui concerne les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche ;

      2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

      Les nominations qui interviennent en application du présent chapitre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Les intéressés sont ensuite détachés sur les emplois du centre d'études de l'emploi, après avis des commissions administratives paritaires des corps concernés. Une convention de gestion est passée entre le directeur de cet établissement et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique afin d'organiser notamment leurs relations en matière de déroulement des carrières des intéressés dans leur corps et sur les emplois du centre d'études de l'emploi.

      Les nominations prennent effet au 1er janvier 1999 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 4 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1999 les conditions énumérées à l'article 1er du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les chercheurs contractuels du centre d'études de l'emploi régis par le décret du 14 avril 1981, ou recrutés par référence à ce décret, sont intégrés dans les corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Attachés de recherche non agrégés contractuels

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Chargés de recherche de 2e classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :6e :5e : Ancienneté acquise:
      :5e :4e : Ancienneté acquise:
      :4e :3e : Ancienneté acquise:
      :3e :2e : Ancienneté acquise:
      :2e :1er: Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Sans ancienneté :
      :---:---:-------------------:
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Chargés de recherche contractuels

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :9e :9e : Ancienneté acquise:
      :8e :8e : Ancienneté acquise:
      :7e :7e : Ancienneté acquise:
      :6e :6e : 5/6 d'anc acquise :
      :5e :5e : Ancienneté acquise:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Maîtres de recherche contractuels

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Directeurs de recherche de 2e classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :6e :6e : Ancienneté acquise:
      :5e :5e : Ancienneté acquise:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Directeurs de recherche contractuels de classe normale

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Directeurs de recherche de 1re classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Directeurs de recherche contractuels de classe exceptionnelle
      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les ingénieurs et personnels techniques contractuels du centre d'études de l'emploi, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ou recrutés par référence à ce décret, sont intégrés dans les corps du Centre national de la recherche scientifique dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Ingénieurs contractuels hors catégorie A

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Ingénieurs de recherche hors classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : 2/3 d' anc acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A
      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Ingénieurs de recherche de 1re classe
      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A
      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Ingénieurs de recherche de 2e classe
      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :9e :9e : Ancienneté acquise:
      : :dans la limite de 3 ans:
      :8e :8e : Ancienneté acquise:
      :7e :7e : Ancienneté acquise:
      :6e :6e : Ancienneté acquise:
      :5e :5e : Ancienneté acquise:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Ingénieurs d'études de 2e classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :11e:13e: Ancienneté acquise:
      :10e:12e: Ancienneté acquise:
      :9+ :11e: Anc acquise X 2 :
      :9- :10e: Anc acquise X 2 :
      :8e :9e : Ancienneté acquise:
      :7e :8e : Ancienneté acquise:
      :6e :7e : 3/4 d'anc acquise :
      :5e :6e : 3/4 d'anc acquise :
      :4e :5e : 3/4 d'anc acquise :
      :3e :4e : Ancienneté acquise:
      :2e :3e : Ancienneté acquise:
      :1er:2e : 3/2 d'anc acquise :
      :---:---:-------------------:

      9+ = 9e échelon à partir de 1 an 9- = 9e échelon avant 1 an

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les techniciens appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Techniciens contractuels de 1re catégorie B

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Ingénieurs d'études de 2e classe

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :12e:12e: Ancienneté acquise:
      :11e:11e: Ancienneté acquise:
      :10e:10e: Ancienneté acquise:
      :9e :9e : Ancienneté acquise:
      :8e :8e : Ancienneté acquise:
      :7e :7e : 3/4 d'anc acquise :
      :6e :6e : 3/4 d'anc acquise :
      :5e :5e : 3/4 d'anc acquise :
      :4e :4e : 3/4 d'anc acquise :
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche de classe supérieure conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Techniciens contractuels de 2e catégorie B

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Techniciens de la recherche de classe supérieure

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :12e:8e : Ancienneté acquise:
      :11e:7e : Anc acquise X 2 :
      :10e:6e : Anc acquise + 1 an:
      :9e :6e : 1/2 d'anc acquise :
      :8e :5e : 3/2 d'anc acquise :
      :7e :4e : 5/4 d'anc acquise :
      :6e :3e : Ancienneté acquise:
      :5e :2e : Ancienneté acquise:
      :4e :1er: Anc acquise + 1 an:
      :3e :1er:1/2 anc acq + 6 ms :
      : : dans la limite de 1 an:
      :2e :1er: 1/3 d'anc acquise :
      :1er:1er: Sans ancienneté :
      :---:---:-------------------:
    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Techniciens contractuels de 3e catégorie B

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Techniciens de la recherche de classe normale

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :12e:12e: Ancienneté acquise:
      :11e:11e: 3/2 d'anc acquise :
      :10e:10e: Ancienneté acquise:
      :9e :9e : Ancienneté acquise:
      :8e :8e : Ancienneté acquise:
      :7e :7e : Ancienneté acquise:
      :6e :6e : Ancienneté acquise:
      :5e :5e : Ancienneté acquise:
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:
    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Techniciens contractuels de 4e catégorie B

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Adjoints techniques de la recherche

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :11+:10e: Ancienneté acquise:
      :11-:9e : Ancienneté acquise:
      : : : majorée de 2 ans :
      :10e:9e : Ancienneté acquise:
      :9e :8e : Anc acquise X 2 :
      :8e :7e : 3/2 d'anc acquise :
      :7e :6e : 3/2 d'anc acquise :
      :6e :5e : 3/2 d'anc acquise :
      :5e :4e : Ancienneté acquise:
      :4e :3e : Ancienneté acquise:
      :3e :2e : 4/3 d'anc acquise :
      :2e :1er: 2/3 d'anc acquise :
      :1er:1er: Sans ancienneté :
      :---:---:-------------------:

      11+ = 11ème échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 11- = 11ème échelon ancienneté inférieure à 2 ans

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

      I = CATÉGORIE D'ORIGINE (échelon) : Techniciens contractuels de 5e catégorie B

      II = CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION (échelon) : Adjoints techniques de la recherche

      III : ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:-------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:-------------------:
      :10+:9e : Sans Ancienneté :
      :10-:8e : Ancienneté acquise:
      :9e :7e : Anc acquise + 1 an:
      :8e :7e : 1/2 d'anc acquise :
      :7e :6e : 3/2 d'anc acquise :
      :6e :5e : Anc acquise + 1 an:
      :5e :5e : 1/2 d'anc acquise :
      :4e :4e : Ancienneté acquise:
      :3e :3e : Ancienneté acquise:
      :2e :2e : Ancienneté acquise:
      :1er:1er: Ancienneté acquise:
      :---:---:-------------------:

      10+ = 10ème échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 10- = 10ème échelon ancienneté inférieure à 4 ans

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les agents non titulaires du centre d'études de l'emploi qui remplissent les conditions prévues aux articles 1 et 2 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 6 et 11 sont intégrés dans les conditions fixées ci-après.

      Les intéressés font l'objet d'un classement dans l'un des échelons de l'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 14 avril 1981 susvisés compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

      L'administration notifie ce classement aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade de l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

      Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, de commissions spéciales dont les membres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et après avis du directeur du centre d'études de l'emploi. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant droit, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ou appartenant à ce corps. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au centre d'études de l'emploi.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Lorsque les dispositions statutaires relatives à l'un des corps des personnels de la recherche mentionnés dans le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de service effectifs dans ce corps, les services accomplis dans la catégorie de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre cette catégorie et le grade de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier corps.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les services accomplis dans des contrats de niveau identique à celui détenu à la date de publication du présent décret.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

      Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi demeurent valables, si la décision du directeur du centre d'études de l'emploi n'est pas encore intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps des fonctionnaires mentionnés dans le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.