Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent inscrit au budget du centre d'études de l'emploi ont droit, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :

    1° D'être en fonction au centre d'études de l'emploi à la date de la publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des dispositions de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 ;

    2° De remplir l'une des conditions suivantes :

    - avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif stagiaire par référence au décret du 9 décembre 1959 susvisé ;

    - ou avoir accompli, dans l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

    3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

    Ont également droit à intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées au 2° ci-dessus sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel, s'ils remplissent les conditions fixées au 3° ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/09/1999Version en vigueur depuis le 10 septembre 1999

    A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

    1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins, en ce qui concerne les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche ;

    2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

    Les nominations qui interviennent en application du présent chapitre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Les intéressés sont ensuite détachés sur les emplois du centre d'études de l'emploi, après avis des commissions administratives paritaires des corps concernés. Une convention de gestion est passée entre le directeur de cet établissement et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique afin d'organiser notamment leurs relations en matière de déroulement des carrières des intéressés dans leur corps et sur les emplois du centre d'études de l'emploi.

    Les nominations prennent effet au 1er janvier 1999 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 4 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1999 les conditions énumérées à l'article 1er du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.