Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.
Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.